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330 REGISTRES DU BUREAU [i575]
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DCXVIII. — Idem. — [Mandemens aux Colonnelz de la Ville.]
28 décembre 1575. (Fol. 263 v°.)
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De par les Prevost des Marchans ct Eschevins de la Ville de Paris.
"Monsieur Le Cocq, l'un des Colonnelz de laditte Ville, faittes et faittes faire par les Cappitaines de vostre deparlement ung roolle general de tous les habitans qui sont soubz Ieur charge et dixaine; et leur enjoignez d'eulx fournir promptement d'armes suffisantes.-Et au deffault de ce faire, leur en acheptez à leurs despens, ct les faittes tenir prestz pour en faire la monstre quant lo cas y escherra.
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"Et oultre, trouvez vous demain, deux heures de relevée, au Bureau de laditte Ville, pour entendre ce que avons à vous dire pour la garde des portes et seuretté d'icelle ville.
"Faict au Bureau, le mercredi xxvni"'0 jour de Decembre m v° lxxv. »
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Pareilz Mandemens ont esté delivrez aux seize Colonnelz de laditte Ville.
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DCXIX. — Permission d'admener grains et iceulx mettre en greniers fournis par la Ville,
SANS AULCUNE CHOSE PAIER. ----- [ORDONNANCE DU RoY.]
29 décembre t5-5. (Fol. 266 v°.)
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De par le Roy.
"Sa Majesté ayant cy devant commandé et faict publier de faire admener les bledz et grains qui sont es envyrons de la ville de Paris et à dix lieues à l'entour W, pour empescher que les ennemys estrangers, qui menassent de approcher près de sa ville de Paris, s'en puissent accomoder, auroit esté adverty que beaucoup de gens ayans leurs grains prestz à admener, ue sçavent où les mettre, sinon que les mener au marché où ilz ne les pourroient vendre que à vil pris : qui leur seroit dommaige et perte; auroit sur ce Saditte Majesté commandé à aulcuns de ses officiers, bons et notables bourgeois d'icelle ville, d'y adviser.
"Et après avoir eu sur ce leur advis, a ordonné et ordonne qu'il sera permis à tous marchans forains, laboureurs et aultres personnes quelconques, de pouvoir admener fous grains, soient bledz, avoynes, poix, febves et toutes autres sortes de grains en cesteditlè ville, pour estre mis'en garde et depost en greniers ct magazins que lesdictz Prevost des Marchans et Eschevins fourniront, sans aucune chose payer pour le louaige par ceulx qui admeneront lesdictz grains.
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"Lesquelz Prevost des Marchans et Eschevins ont pour cest effect commis certains bons marchans et bourgeois de laditte ville, pour recepvoir lesdictz grains, iceulx conserver, garder et rendre par bonne mesure, toutes fois et quantes quilz en seront requis par les proprietaires d'iceulx, sans ce qu'il leur en soit faict aulcun tort pour les vendre et débiter au marché, ou en disposer quant et ainsy que bon leur semblera : le tout, pour la conservation des grains desdictz proprietaires ct pour les occasions cy dessus.
"Et ou cas qu'il s'en trouvast aulcuns qui n'eussent obey et admené lesdictz grains en laditte ville, et qu'ilz eussent contrevenu à laditte Ordonnance cy devant faitte de admener lesdictz grains, sera proceddé à la confiscation d'iceulz ou aultrement, ainsy qu'il sera [orjdonné par Sa Majesté.
"Et par ce que aucuns se sont voulluz excuser de ce qu'ilz ne trouvent point de bateurs, est ordonné et enjoinct aux Marguilliers des paroisses des vil-Iaiges des envyrons de laditte ville et de toute l'El-lection d'icelle, de emploier tous les habitans desdictz villaiges, et fournir des hommes pour batre les grains : sur peine de s'en prendre à eulx, et de prison.
" Enjoinct pareillement aux Officiers du Roy estans sur lesdictz lieulx, de y tenir la main : sur peine de
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(!) Cf. lo Méuoir.E en date du 28 décembre : ci-dessus, art. DCVII.
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